Ordonnance N° 59-115 du. 7 Janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales.
Le président du. conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du. ministre, de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92;
Le conseil d‘Etat entendu
Le conseil des ministres entendu;
Ordonne ;
Art. Ier La voirie des communes comprend :
1. Les voies communales, qui font partie du domaine public;
2. .Les chemins ruraux qui appartiennent au. domaine privé de la commune
CHAPITRE Ier
Voies Communales
Art.2.• Le classement, l’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l’article 26 du code rural.
Lorsqu’elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-997 du 3 octobre cette enquête dispense de l’enquête préalable à la déclaration de l’utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d’Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou. un déclassement de la voirie nationale
Art 3. Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou. plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersectionsEn cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s’il y a lieu la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l’entretien..
Art.4.— Les délibérations du conseil municipal, portant reconnaissance et fixation de la largeur d’une voie communale lorsqu’elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’elles déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l’amiable ou à défaut comme en matière d’expropriation.
Art 5. — Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, 1eur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales soit dégradées par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l’objet d’un abonnement
A défaut d’abonnement ou d’accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs après expertises et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Art.6. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 70 du Code rural sont applicables aux voies communales déclassées dont le conseil municipal décide l’aliénation.
Art 7 Un décret fixe :
1. les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales ;
2. les conditions dans lesquelles s’exerce le concours technique du service des ponts et chaussées ;
3. toutes dispositions relatives aux alignements à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élevage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leur département
Art.8.-.L’article 185-18° du code de l’administration communale a été modifié comme suit :
« 18° les dépenses d’entretien des voies communales »Art.9.-Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :
1. les voies urbaines,
2. Les chemins vicinaux, à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ;
3. Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.
CHAPITRE II
Chemins ruraux
Art.10.— Les articles 59 et 65 du code rural sont remplacés par les articles suivants :
« Article 59. - les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectées à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales.
Article 65. - Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal et sur proposition du bureau de l’association foncière ou de l’assemblée générale de l’association syndicale et la décision du conseil municipal.
a) Les chemins créés en application des articles 25 et 27 du code rural ;
b) les chemins d’exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l’article I-I0° de la loi du 31 juin 1865 »Art.11 Les sections II et III du chapitre Ier et le chapitre titre II du livre L du code rural sont remplacés par les articles ci-après :
« Article 66 ; - Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l’article I-I0° de la loi du 21 juin 1865, ou lorsque le chemin est créé en application de l’article 26-2° du présent code, les travaux et l’entretien sont financés au moyen d’une taxe répartie à raison de l’intérêt de chaque propriété aux travaux.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un chemin rural dont l’ouverture, le redressement, l’élargissement, la réparation ou l’entretien incombait à un syndicat avant le 1er janvier 1959.
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l’exploitation d’un ou de plusieurs héritages.
Les dispositions de l’article 194 du code de l’administration communale et celles du paragraphe 3 de l’article 1580 du code général des impôts sont applicables à cette taxe.Article 67. - Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale prévue à l’article 70 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales.
Article 68. - Lorsque l’exécution de travaux exige l’acquisition d’immeubles, il y est procédé, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de la législation sur l’expropriation.
Toutefois, l’action en indemnité se prescrit par un délai de deux ans.Article 69. - Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article suivant n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si les offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies par la vente des propriétés communales.Article 70. – Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu’un chemin rural n’est pas entretenu par la commune et que, soit la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers désintéressés représentant plus de la moitié de la superficie, proposant de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, ou demandant l’institution ou l’augmentation de la taxe prévue à l’article 66, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d’un mois sur cette proposition.
Si le conseil municipal n’accepte pas la proposition ou s’il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être institué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l’article I-I0° et le titre III de la loi du 21 juin 1865.
Le chemin remis à l’association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l’assemblée générale de l’association syndicaleArticle 71. – Un décret fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s’adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins toutes dispositions relatives à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation, les modalités d’application de l’article 66 ainsi que les attributions du service du génie rural en matière de voirie rurale.
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leur département »Article 12
Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l’article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune.
CHAPITRE III
Dispositions communes aux voiries communales et aux chemins ruraux
Article 13
1. En vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux, les communes ont la faculté d’instituer soit une taxe des prestations, soit une taxe de voirie
2. La taxe des prestations et la taxe de voirie sont ajoutées à la liste des taxes communales facultatives contenue dans l’article 1494-I du code général des impôts.Article 14 L’article 1499 du code général des impôts est modifié comme suit :
« La taxe des prestations est due par tout habitant ... » ( le reste sans changement)Article 15 Le nombre maximum des journées de prestation est de sept
Article 16 La taxe de voirie est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l’article 1379 du code général des impôts
Article 17 Les paragraphes 2 et 3 de l’article 1680 du code général des impôts sont modifiés comme suit :
( paragraphe 2) La taxe des prestations peut être acquittée en nature ou en argent au gré du contribuable. Toutefois, les conseils municipaux ont la faculté d’imposer l’exigibilité en argent de la valeur de la totalité des journées de prestations ou d’une ou plusieurs d’entre elles.
Le contribuable qui entend se libérer en nature doit en faire la déclaration à la mairie dans le délai d’un mois, à partir de la mise en recouvrement du rôle.
Dans le cas où le conseil municipal a maintenu totalement ou partiellement la faculté d’option du contribuable, la prestation est, de droit, exigible en argent, si le contribuable n’a pas opté dans les délais prescrits. La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations des travaux préalablement fixée par le conseil municipal.( paragraphe 3) Les conseils municipaux peuvent autoriser les contribuables à se libérer en nature en tout ou en partie de la taxe de voirie.
Dans ce cas, la libération en nature est soumise aux dispositions qui concernent la prestation.
Elle s’effectue en tâches d’après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du conseil municipal.Article 18 . Le dernier alinéa de l’article 69 de l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les communes sont, en outre, autorisées à établir une taxe de voirie en vue de pourvoir aux dépenses des chemins communaux ».Article 19 . L’article 108 de l’ordonnance précitée est remplacé par l’article suivant :
« Article 108. La taxe de voirie est constituée par des centimes sur la taxe foncière des propriétés bâties, sur la taxe foncière des propriétés non bâties, sur la taxe d’habitation et sur la patente »Article 20. Dans l’article 109 ( 1er et 3ème alinéa) de l’ordonnance précitée, les mots : « taxe vicinale » sont remplacés par les mots « taxe de voirie »
Article 21. Les dispositions des articles 13 à 20 inclus entrent en application le 1er janvier 1960
CHAPITRE IV
Dispositions générales et diversesArticle 22.
Des contributions spéciales peuvent être imposées par les départements aux propriétaires et entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins départementaux dans les conditions prévues pour les voies communales.Article 23. Sont abrogés :
1) La loi du 21 mai 1836 à l’exception du deuxième alinéa de l’article 20 et en tant qu’elle concerne les chemins vicinaux ordinaires, la loi du 8 juin 1864, l’article 86 de la loi du 10 août 1871.
2) La loi du 21 juillet 1870, l’article 109 de la loi de finances du 31 mars 1932, l’article 93 de la loi de finances du 31 décembre 1937, l’article 1501 du code général des impôts.
3) Les articles 7 et 8 du décret du 25 octobre 1938 et les dispositions correspondantes de la loi du 21 mai 1836 en tant qu’elles s’appliquent aux chemins départementaux.Article 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris le 7 janvier 1959.
C de GAULLE
Par le Président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Michel DEBRE
Le ministre de l’intérieur
Emile PELLETIER
Le ministre des finances et affaires économiques
Antoine PINAY
Le ministre des travaux publics des transports et du tourisme
Robert BURON
Le ministre de l’agriculture
Roger HOUDET